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Sté AREVA c/ Ass. Greenpeace et sté Internet FR
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre
2ème section
N°RG:
02/16189
N° MINUTE: 11
Assignation du:
17 Juillet 2002
JUGEMENT
rendu le 69 Juillet 2004
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE
27/29 Rue Le Peletier
75009 PARIS
représentée par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire T09
DÉFENDERESSES
Association GREENPEACE FRANCE
22 Rue des Rasselins
75020 PARIS
représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire E0870
Association GREENPEACE NEW ZEALAND
113 Valley Road
Mt Eden - AUCKLAND (NOUVELLE-ZELANDE)
représentée par Me Henri CHOUKROUN. avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire E0870
S.A. INTERNET FR
2 Chemin des Femmes
91300 MASSY
représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire G. 1007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président
Mme DARBOIS, Vice-Présidente
M. MATHIS, Juge
assisté de Annie VENARD-COMBES, Greffier lors des débats et de Monsieur
Juan RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La société des Participations du Commissariat à l’Energie Atomique
(ci-après dénommée la SPCEA), exerçant son activité sous le nom commercial AREVA, est constituée du regroupement des activités des Sociétés CEA INDUSTRIE, COGEMA, FCI, FRAMATOME ANP et TECHNICATOME.
Elle expose être le leader mondial des produits et services permettant la production d’électricité nucléaire et être notamment titulaire des marques semi-figuratives n 013 116435 constituée de la lettre A stylisée et
n° 013116 437 A ARE VA dont les lettres A reprennent le même graphisme, déposées à l’INPI le 10 août 2001 pour désigner notamment en classe 38 les services suivants : télécommunication, services de communication par réseaux extranet, internet ou intranet et communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques dans les domaines de l’énergie nucléaire, de la connectique et de l’électronique; communication par terminaux d’ordinateurs et transmission d’informations dans les domaines de l’énergie nucléaire, de la connectique et de l’électronique; diffus ion et transmission de messages, d’informations et de renseignements par réseaux extranet, internet ou intranet dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la connectique ; réseaux de transmission de données et d’informations en Distribution d’énergie
nucléaire.
Ayant relevé que les sites Internet de l’association GREENPEACE,
accessibles sur le territoire français aux adresses www.greenpeace.fr et
www.greenneace.org.nz. informaient les internautes sur les actions menées par
GREENPEACE à l’encontre de l’industrie nucléaire et les invitant à signer une
pétition contre les rejets radioactifs, reproduisaient la lettre A stylisée et la
dénomination AREVA associées à une tête de mort et au slogan “STOP
PLUTONIUM - L’ARRET VA DE SOI” dont les lettres A reprennent le logo
qu’elle a adopté, la société ARE VA a fait dresser un constat de ces sites le
11 juillet 2002.
Puis elle a, par actes d’huissier des 17 et 18 juillet 2002, fait assigner
les associations GREENPEACE France et GREENPEACE New Zealand en contrefaçon par reproduction et par imitation des marques n°
01 3 116 435 et 01 3 116 437 et pour avoir commis des actes fautifs distincts discréditant et
dévalorisant l’image des marques litigieuses. Elle a également fait assigner la
société INTERNET FR, hébergeur du site www.greenneace.fr en jugement
commun.
Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction et de publication
d’usage, la condamnation des associations GREENPEACE à lui payer la
somme de 20000 euros au titre de la contrefaçon et la somme de 20 000 euros
en réparation des actes fautifs distincts, le tout, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, ainsi que la somme de 4 500 euros en application de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures, la SPCEA fait valoir qu’elle exerce
son activité non seulement dans le domaine du nucléaire mais également de la
connectique et qu’elle a cherché à dynamiser l’image du groupe et
souhaiter se
forger une nouvelle identité commerciale en adoptant le nom commercial
ARE VA.
Elle soutient que l’utilisation des signes A et A AREVA sur ses sites
Internet par l’association GREENPEACE, accompagnés d’une ombre en forme
de tête de mort et l’inscription en lettres de sang” du logo A sur le corps d’un
poisson “mort” ou “mal en point” associée au slogan “STOP PLUTONIUM -
L’ARRÊT VA DE SOI” constituent une contrefaçon par reproduction au sens
de L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle des marques semi-figuratives dont elle est titulaire ou, à tout le moins, une contrefaçon par
limitation desdites marques au sens de l’article L. 713-3 du code précité dès lors
que le risque de confis ion entre lesdites marques et les signes utilisés par les
associations GREENPEACE est avéré et recherché par cette dernière.
Elle soutient en outre que les agissements des associations
GREENPEACE consacrent une volonté de nuire et de dénigrer les signes semi-figuratifs d’AREVA et les activités qu’ils désignent et
lui causent un préjudice
indiscutable qui doit être réparé ; que les défenderesses ne peuvent donc se
retrancher derrière La liberté d’expression pour légitimer leur action et engage
leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Elle maintient en conséquence l’intégralité de ses demandes initiales,
précise les mesures de suppression, d’interdiction et de publication qu’elle
sollicite et porte à 7 000 euros la demande qu’elle forme au titre des frais non
compris dans les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les associations
GREENPEACE concluent au rejet de l’action en contrefaçon que ce soit par
reproduction ou par imitation aux motifs en substance que l’interdiction
d’utiliser la marque d’autrui ne concerne que la vie des affaires à laquelle elles
sont étrangères, que les produits et services ne sont pas identiques à ceux
désignés dans l’enregistrement des marques dont s’agit, que la contrefaçon par
reproduction n’est pas établie en raison des ajouts très significatifs aux marques
auxquels elles ont procédé et que la contrefaçon par imitation n est pas
davantage établie en l’absence de tout risque de confusion.
Elles concluent également au rejet des demandes fondées sur les actes
de dénigrement aux motifs que la liberté d’expression que dans les cas
déterminés par la loi, que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 est seul
applicable aux atteintes à ses marques dénoncées par la SPCEA et qu’à
supposer les dessins incriminés justiciables de l’article 1382 du Code civil,
aucun acte de dénigrement ne saurait leur être reproché dès lors que le but
qu’elles poursuivent est de dénoncer le choix dangereux pour l’environnement
du groupe AREVA. Elles ajoutent qu’il n’est justifié par ce dernier d’aucun
préjudice.
Elles forment une demande reconventionnelle en paiement de la
somme de 15 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
La société INTERNET FR conclut au rejet des demandes en
application de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et indique
qu’elle exécutera la décision qui sera rendue.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
L’instruction a été clôturée le 30 janvier 2004.
MOTIFS:
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’association GREENPEACE
France, qui mène depuis le début des années 1980 des campagnes dénonçant
l’impact environnemental des activités des usines de La Hague exploitées par
COGEMA et la contribution de cette dernière au risque de prolifération des
armes nucléaires, a, en avril 2002, lancé sur son site Internet une nouvelle
campagne revenant sur le niveau alarmant de la pollution radioactive générée
par les activités du groupe AREVA;
qu'il n’est pas non plus contesté que de son côté GREENPEACE New
Zealand, qui dénonce depuis de nombreuses années Les transport de matières
nucléaires par voie maritime, a, courant juillet 2002, stigmatisé sur son site
Internet le parrainage par ARE VA du voilier Défi Français concourant pour les
éliminatoires de l’America’s Cup;
que c’est ainsi qu’elles ont ouvert sur leurs sites respectifs
www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org.nz des pages consacrées à leur
campagne sur lesquelles figurent les signes A et A AREVA associés
notamment à une tête de mort ou à un poisson "mort" ou “mal en point” et à
un slogan.
Attendu qu’estimant que l’utilisation de ces signes constitue d’une
part la contrefaçon des marques n° 01 3 116435 et 01 3 116 437 dont elle est
titulaire et d’autre part un dénigrement fautif de ses activités, la SPCEA a
engagé la présente instance;
qu’il convient à cet égard de rappeler que le délégataire du président
du tribunal de céans statuant en la forme des référés, saisi sur le fondement de
l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, a, selon ordonnance du
2 août 2002, rejeté les demandes de suppression et d’interdiction formées par
La SPCEA, et que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de PARIS
selon arrêt du 26 février 2003.
Sur l’action en contrefaçon:
Attendu que la SPCEA fait grief en premier lieu aux associations
GREENPEACE, en utilisant sur leurs sites Internet les signes A et A
AREVA,
de contrefaire par reproduction ses marques dès lors qu’il y a identité de
services et que l’adjonction de divers éléments figuratifs ne fait pas perdre aux
signes, qui sont repris dans tous leurs éléments graphiques, leur individualité
et leur pouvoir distinctif; que les défenderesses ont placé l’exacte reproduction
des marques semi-figuratives au coeur d’une mise en scène qui ne modifie en
aucun cas leur structure intrinsèque;
qu’elle soutient en conséquence que, si le tribunal devait estimer que
la seule proximité de ces éléments de décor avec les marques suffit à leur
conférer la nature d’ajouts, il devra Les considérer comme radicalement
inopérants ou insignifiants.
Attendu que la marque n° 01 3 116 435 est composée de la lettre A et
la marque n° 01 3 116 437 constituée de la lettre A et de la dénomination
ARE VA placés sur deux lignes, les lettres A étant représentées dans un même
graphisme caractérisé en ce que la barre transversale est inclinée en oblique du
bas vers le haut.
Attendu qu’il est établi que les pages des sites incriminés reprennent
les signes A et A ARE VA dans un graphisme identique et adopte ce graphisme
pour l’emploi de la lettre A dans le slogan “L’ARRET VA DE SOI”;
qu'il convient toutefois de relever que des adjonctions ont
systématiquement été apportées à ces signes ; qu’il ressort en effet des pages
annexées au constat dressé par maître BENICHOU, huissier de justice à
PARIS le 11juillet 2002:
- qu’une tête de mort se profile dans L’ombre portée de la lettre A des signes;
- que le voilier comportant la dénomination AREVA est directement posé sur
une bombe nucléaire;
- que la lettre A est également reproduite en lettre de sang” sur le corps d’un
poisson nageant à proximité d’une canalisation sous-marine;
- que les lettres A font partie intégrante de L’expression "L’ARRET VA DE
SOI";
que de tels ajouts, par l’importance des modifications qu’ils apportent
aux marques en cause, ne sauraient en conséquence être considérés comme
insignifiants et privent la SPCEA de La protection réservée par l’article L.713-2
du Code de la propriété intellectuelle à la reproduction à l’identique.
Attendu que la demanderesse soutient que la reprise de ses marques
constitue a tout le moins une contrefaçon par imitation.
Mais attendu qu’en associant les marques de la SPCEA à des têtes de
mort, des poissons, des bombes nucléaires ou à un slogan en forme de jeu de
mots dans les conditions ci-dessus décrites, les associations GREENPEACE
montrent clairement leur volonté de dénoncer les activités de ladite société dont
elles critiquent les incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le
public quant à l’identité de l’auteur des messages;
que par ailleurs les associations GREENPEACE n’ont pas vocation
à promouvoir des produits et services de substitution à l’énergie nucléaire et ne
proposent aucun produit ou service aux particuliers de sorte que le
consommateur ne peut être tenté de se détourner de la marque ARE VA par
l’effet de leur campagne;
qu’ainsi et en l’état d’un différend étranger à la vie des affaires et à la
compétition entre entreprises commerciales, l’article L. 713-3 du Code de la
propriété intellectuelle n’est pas davantage applicable.
Attendu dans ces conditions que l’action en contrefaçon des marques
n° 01 3 116 435 et 013 ll6437 sera rejetée.
Sur les actes de dénigrement:
Attendu que la SPCEA a, par la stratégie de communication à vaste
échelle qu’elle a choisie, fait une large utilisation de ses marques ,au-delà de
ses consommateurs directs et au-delà de la promotion de ses propres produits
et services;
Attendu qu’elle fait valoir que le droit de libre critique doit s’exercer
dans le respect de l’obligation générale d’objectivité et de prudence et que la
seule intention critique ou contestataire est insuffisante pour consacrer la
légitimité de la référence à une marque d’un tiers;
qu elle soutient qu’en l’espèce les associations GREENPEACE ont,
dans l’intention manifeste de lui nuire et alors que la reproduction des marques
n’était pas indispensable au soutien de leur action, placé ses marques dans un
contexte avilissant ou dénigrant qui conduit à la dévalorisation de son image
de marque et porte atteinte à ses activités;
que les défenderesses opposent que la liberté d’expression ne connaît
d’exceptions que dans les cas déterminés par la loi et qu’il n’est pas possible
d’assimiler à une intention de nuire et à un acte fautif le but qu’elles
poursuivent.
Attendu que la notion de dénigrement implique une démarche dont
le
but est de discréditer, de décrier ou de rabaisser.
Attendu qu’au soutien des demandes formulées à ce titre, la SPCEA
fait grief aux défenderesses d’avoir reproduit et utilisé ses marques assimilées,
de façon systématique, à une représentation symbolique de la mort.
Attendu que la représentation litigieuse consiste à associer au sigle
et aux lettres A d’AREVA le symbole projeté au sol par ceux-ci d’une tête de
mort stylisée placée au coeur du sy~nbole de la radioactivité.
Attendu que la demanderesse utilise certes le symbole de la
radioactivité dans L’exercice de son activité nucléaire.
Mais attendu que cette association d’images est immédiatement perçue
comme signifiant qu’ARE VA répand la mort;
qu’il en est de même de l’autre image utilisée, à savoir la
représentation d’un poisson mort sur le corps duquel apparaissent des gouttes
rouges formant, par leur succession, le sigle A d’AREVA.
Attendu que les défenderesses excipent de la liberté d’expression qui
doit prévaloir particulièrement sur un sujet aussi essentiel que celui des choix
énergétiques.
Mais attendu qu’elles pouvaient utiliser tous autres moyens, y compris
sous forme d’images, pour illustrer leurs positions et alerter le public sur les
dangers que représenteraient selon elles les choix adoptés en matière nucléaire.
Attendu qu’une association aussi réductrice et définitive du sigle d’une
société à l’image de la mort participe d’autant moins du débat d’idées que la
capacité d’AREVA à maîtriser l’énergie nucléaire n’est pas mise en doute par
les associations GREENPEACE.
Attendu que l’équation “AREVA mon” procède donc d’une
démarche purement dénigrante qui engage la responsabilité de leurs auteurs.
Sur Les mesures réparatrices:
Attendu qu’il convient d’ordonner la mesure d’interdiction sollicitée
dans les termes du dispositif ci-après;
que le préjudice subi du fait du dénigrement sera justement indemnisé
à hauteur de la somme de 10 000 euros, dans la mesure où seule est en cause
la diffusion sur les sites internet des défenderesses
qu il y a lieu en outre, à titre de dommages et intérêts
complémentaires, d’ordonner la mesure de publication sollicitée selon les
modalités précisées au dispositif ci-après.
Attendu enfin qu’il convient de donner acte à la société INTERNET
FR de ce qu’elle fera application des dispositions de l’article 43-8 de la loi du
30 septembre 1986 modifiée en exécutant sans délai la mesure d’interdiction.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure
d’interdiction.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme
de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile que les associations GREENPEACE seront condamnées à lui verser
tandis que ces dernières et la société INTERNET FR, qui succombent, seront
condamnées aux dépens et ne peuvent dès Lors se prévaloir du bénéfice de cet
article.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société des Participations du Commissariat à L’Energie
Atomique dite ARE VA de son action en contrefaçon des marques A n° 01 3
116 435 et A AREVA n° 01 3116437.
Dit qu’en associant des images de mort à la reproduction des marques
A n° 01 3 116 435 et A AREVA n° 0l 3 116437 dont la SPCEA est titulaire,
les associations GREENPEACE France et GREENPEACE New Zealand ont
commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière.
En conséquence,
Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par
infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
Condamne les associations GREENPEACE France et GREENPEACE
New Zealand in solidum à payer à la SPCEA:
- la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et
intérêts
- la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) en
application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Autorise la SPCEA à faire publier le dispositif du présent jugement
dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des associations
GREENPEACE France et GREENPEACE New Zealand in solidum, sans que
le coût de ces insertions n’excède, à la charge de celles-ci, la somme globale
de 10 500 euros.
Donne acte à la société INTERNET FR de ce qu’elle s’engage à faire
application sans délai des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée.
Ordonne l’exécution provisoire du seul chef de la mesure
d’interdiction.
Déboute Les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne les associations GREENPEACE France et GREENPEACE
New Zealand et la société INTERNET FR in solidum aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 9juillet 2004.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Juan RODRIGUEZ Alain GIRARDET
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