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Sté Microsoft et AOL France c/ Mr K.
Tribunal de commerce
MPV*-PAGE
SCP DEBETZ
Mr K.
SCP LYONNET (L)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MERCREDI 05 MAI 2004
HUITIEME CHANBRE
R.G. 2003094500
17/12/2003
ENTRE LA SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, Société
de droit Américain, dont le siège social est One
Microsoft Way, 98052, Redmond, WASHINGTON - USA -
élisant domicile au Cabinet de la SCP DEBETZ,
avocats, demeurant 20 Quai de la Mégisserie 75001
PARIS.
DEMANDERESSE assistée de Maître HORN, avocat (K35),
comparant par la SCP DEBETZ & Associés, avocats.
ET Monsieur Narko K., demeurant ...
(RCS AIX
421.368.036), exerçant sous le nom commercial "K-FOOT".
DEFENDEUR comparant en personne.
CAUSE JOINTE ET JUGES A:
R.G. 2003094492
17/12/2003
ENTRE LA SNC AOL FRANCE, dont le siège social est
115/123, avenue Charles de Gaulle 92525 NEUILLY SUR
SEINE (RCS NANTERRE 402.192.777).
DEMANDERESSE assistée de la SCP SALANS & Associés,
avocats (P372), comparant par la SCP LYONNET BIGOT
& Associés, avocats (P458)
ET Monsieur Marko K., demeurant ...
(RCS AIX
421.368.036), exerçant sous le nom commercial
"K-FOOT".
DEFENDEUR comparant en personne.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Mr K., commerçant immatriculé au RCS d’Aix en Provence,
exerce une activité de vente par correspondance d’articles de
football sous le nom commercial K-FOOT. Dans le cadre de cette
activité, Mr K. crée deux sites Internet k-foot.com et
kasport.com.
Il entreprend ensuite la réalisation de sites Web et de
campagnes d’e-mailing publicitaires pour le compte de ses
clients dans le cadre du site K-conception.com. Pour ce faire,
il souscrit au moins 2 abonnements d’accès à Internet auprès du
fournisseur d’accès AOL, sous différents pseudonymes, en date
du 31 mars 2001, pour le premier et du 12 novembre 2002 pour le
second.
Des campagnes publicitaires ont été effectuées à partir
d’adresses de messagerie électronique du service MSN Hotmail
constituées par Mr K., via ce contrat d’abonnement d’accès à
Internet souscrit auprès d’AOL.
Les services chargés du respect des conditions générales
d’utilisation d’AOL par les abonnés, suspendent l’abonnement de
Mr K. le 10 juin 2003, à la suite de plaintes émanant
d’internautes, ayant été les destinataires de “spamming”,
phénomène défini par la CNIL, comme étant “l’envoi massif et
parfois répété, de courriers électroniques non sollicités, à
des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de
contact et dont il a capté l’adresse électronique de façon
irrégulière.”
La société Microsoft, propriétaire et exploitante du service de
messagerie MSN Hotmail, se voit également recevoir de
nombreuses plaintes d’internautes, ayant été les destinataires
de spams provenant de différents adresses de messageries MSN
Hotmail,qui assuraient la promotion de produits et services
variés.
Le ou les expéditeurs de ces emails, accédaient à Internet via
les services d’AOL.
En exécution d’ordonnances rendues par le président du TGI de
Nanterre le 16 octobre 2003, AOL communique à Microsoft les
informations dont elle dispose s’agissant de l’identité de
l’abonné à l’origine des emails litigieux.
Aujourd’hui, la société Microsoft identifie Mr K. comme
l’auteur des spams, à l’origine des plaintes des utilisateurs
de son service de messagerie et qualifie les agissements de Mr K. d’illicites et de contraires aux conditions d’utilisation
du service de messagerie MSN Hotmail.
A l’instar de Microsoft, la société AOL considère que par ses
actes, Mr K. a violé les stipulations des contrats
d’abonnement souscrits auprès d’elle.
Mr K. conteste les allégations de « spamming » de microsoft
et d’AOL.
C’est dans ces circonstances, qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 20 novembre 2003, la société Microsoft assignait
monsieur K. et demandait au Tribunal de
- Dire et juger que, en adressant de manière répétée des
courriers électroniques de prospection commerciale non
sollicités depuis des adresses de messagerie électronique
ouvertes auprès du service MSN Hotmail, Mr K. a violé
les dispositions des conditions d’utilisation du service
MSN Hotmail
- Dire et juger que les agissements de Mr K. ont causé à
la société Microsoft, outre un préjudice financier, un
préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à l’image
de son service MSN Hotmail ;
En conséquence,
- Condamner Mr K. à payer à la société Microsoft la somme
de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous
chefs de préjudice confondus ;
- Interdire à Mr K., sous astreinte de 5.000 euros par
infraction constatée et dès la signification du jugement à
intervenir, d’émettre depuis toute adresse de messagerie
électronique ouverte auprès du service MSN Hotmail des
messages électroniques contraires aux dispositions des
conditions d’utilisations du service MSN Hotmail et
notamment des messages électroniques à caractère
commercial ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant appel et sans caution ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir,
intégralement ou p.ar extraits, dans cinq magazines ou
journaux, papier ou en ligne, au choix de la société
Microsoft et aux frais de Mr K. dans la limite de 5.000
euros par publication ;
- Ordonner l’affichage, par Mr K. et à ses frais, du
dispositif du jugement à intervenir, dès sa signification,
en tête de la page d’accueil - et sur une surface égale à
au moins 50% de celle-ci - des sites Internet kasport.com
et k-conception.com, ainsi que sur tous les autres sites
qui leur seraient substitués et ce, pendant une durée de 6
mois et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard
et par site ;
- Condamner Mr K. à payer à la société Microsoft la somme
de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner Mr K. aux entiers dépens.
Par acte du 21 novembre 2003, la société AOL France intervenait
volontairement à l’instance introduite par Microsoft et
demandait au tribunal de
- Recevoir AOL, partie intervenante dans la cause entre
Microsoft et Mr K., et statuant tant sur la demande principale que sur la présente intervention;
- Dire et juger que, en adressant de manière répétée des
courriers électroniques de prospection commerciale non
sollicités par l’intermédiaire du service AOL, Mr K. a
violé les Conditions Générales d’Utilisation d’AOL, ainsi
que les Règles de comportement en ligne ;
- Dire et juger que les agissements de Mr K. ont causé à
AOL, outre un préjudice financier, un préjudice résultant
de l’atteinte ainsi portée à l’image de son service ;
En conséquence,
- Condamner Mr K. à payer à AOL la somme de 50.000 euros
à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices
confondus ;
- Interdire à Mr K., sous astreinte de 5.000 euros par
infraction constatée et dès la signification du jugement à intervenir, d’émettre depuis tout compte AOL ouvert à son
nom ou au nom de l’un de ses proches, des messages
électroniques non-sollicités, à caractère commercial ou
non, en contradiction avec les conditions d’utilisation du
service AOL ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant appel et sans caution ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir,
intégralement ou par extraits, dans 5 magazines ou
journaux, papier ou en ligne, au choix de la société AOL
et aux frais de Mr K. dans la limite de 5.000 euros par
publication ;
- Ordonner l’affichage, par Mr K. et à ses frais, du
dispositif du jugement à intervenir, dès sa signification,
en tête de la page d’accueil - et sur une surface égale à
au moins 50% de celle-ci - des sites Internet kdsport.com
et k-conception.com de Mr K., ainsi que sur tous les
autres sites qui leur seraient substitués et ce, pendant une durée de 6 mois et sous astreinte de 5.000 euros par
jour de retard et par site ;
- Condamner Mr K. à payer à la société AOL la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner Mr K. aux entiers dépens.
Mr K. se présente en personne à l’audience collégiale du 11
février 2004 et communique copie des observations en défense
qu’il a transmises à Microsoft et à AOL par lettres RAR des 12
décembre 2003 et 2 février 2004 et par et par lesquelles il
sollicite le débouté des deux sociétés de l’ensemble de leurs
demandes.
Par conclusions en réplique et conclusions récapitulatives et
responsives du 11 février 2004, Microsoft et AOL réitèrent
leurs écritures, y ajoutant ;
- Microsoft demande également au Tribunal d’ordonner à Mr K., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à
compter de la signification du jugement à intervenir, de
justifier de son adresse actuelle par tous documents
officiels récents.
- AOL demande au Tribunal d’interdire à Mr K., sous
astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et dès
la signification du jugement à intervenir, de souscrire, à
son nom ou sous un nom d’emprunt, un compte AOL.
Les parties sont toutes présentes et/ou représentées à
l’audience du juge rapporteur du 24 mars 2004 à laquelle Mr K. commente les dernières observations qu’il a précédemment
transmises au juge rapporteur par lettre du il mars 2004.
Les débats ont été clos à cette audience du 24 mars 2004.
LES MOYENS DES PARTIES
La société Microsoft soutient que
Les agissements de Mr K. engagent sa responsabilité
contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil
car ils constituent une violation des conditions d’utilisation du service MSN Hotmail et donc du contrat conclu avec
Microsoft.
En effet, Mr K. est lié par les termes des conditions
d’utilisation du service Hotmail dont l’acceptation conditionne
l’inscription à ce service ainsi que l’obtention d’une adresse
de messagerie électronique.
Mr K., pour créer ses différentes adresses Hotmail, a
obligatoirement chiqué sur le bouton d’acceptation des
conditions d’utilisation.
Les conditions d’acceptation sont parfaitement claires sur
l’interdiction d’émettre des spams (courrier non sollicités,
des messages indésirables ou des messages répétés) depuis des
adresses de messageries Hotmail et sur la destination non
commerciale de ce service.
Il est donc interdit d’utiliser la messagerie à des fins
commerciales, notamment pour la promotion de quelque activité
commerciale, produit ou service que ce soit.
En envoyant depuis les adresses de messagerie Hotmail trotinetteelectrique@hotmail.com; tsoliva@hotmail.com;
bsoliva@hotmail.com; decliccontact@hotmail.com; plusieurs
spams à des internautes et en utilisant le service à des fins
commerciales pour promouvoir divers produits ou services tel
que la vente par correspondance de trottinettes électriques ou de méthodes pour augmenter ses gains aux jeux, Mr
K. a violé
de manière flagrante les dispositions des conditions
d’utilisation du service Hotmail.
La société AOL fait valoir que
Mr K. a violé de manière délibérée et répétée le contrat
d’abonnement d’accès à Internet souscrit auprès d’elle.
La souscription à l’abonnement est formalisée par une
acceptation en ligne des conditions d’utilisation du service,
dont l’internaute est nécessairement tenu, de prendre
connaissance avant la validation de son abonnement.
Mr K. est donc lié par les termes de ces conditions
d’utilisation puisque leur acceptation expresse a conditionné
son inscription.
Les stipulations contractuelles prévoient l’interdiction
d’utiliser son compte AOL pour envoyer en masse des courriers
électroniques non sollicités. Tout manquement à cette
obligation ouvre à AOL une faculté de résiliation immédiate
sans préavis.
Mr K. qui souscrit plusieurs abonnements AOL à la suite de
résiliation pour manquement grave répond que des tiers amis
auraient utilisé son compte pour adresser des courriers non
sollicités et sans autorisation de sa part. Or les conditions
d’utilisation stipulent expressément que le titulaire est
présumé responsable de toutes utilisations de son compte et
qu’il est impossible pour lui de céder le droit d’utiliser son
compte sans l’autorisation écrite et préalable d’AOL.
De plus, plusieurs attestations d’internautes permettent à AOL d’établir que plusieurs spams ont été envoyés par Mr
K.
malgré les avertissements et les mises en garde faites à ce
dernier du caractère illicite de ses agissements.
Mr K. conteste tout manquement contractuel quelqu’il soit
ainsi que les accusations de spamming à son encontre.
En premier lieu, les contrats allégués par Microsoft et AOL
sont virtuels car ils ne nécessitent pas la signature d’un
contrat écrit. De plus les conditions d’utilisation sont
volontairement longues pour dissuader l’internaute de lire la
totalité du document.
Mr K. n’est donc lié par aucune obligation contractuelle
fondée.
En second lieu, depuis un avertissement de la CNIL, le site K-conception.com a cessé toute activité d’envoi de mails
publicitaires à des fins commerciales depuis septembre 2003.
Les messages envoyés ultérieurement, proviennent de personnes
de son entourage qui ont utilisé à son insu son compte AOL. En
effet, il est possible avec le même compte d’avoir jusqu’à 7
adresses, de se connecter de n’importe quel poste téléphonique
et donc de partager ce dit compte avec 6 autres personnes.
Les dires d’AOL sur le caractère personnel de l’abonnement ne
sont pas fondés et la responsabilité de Mr K., pour des
mails qu’il n’a pas émis, ne saurait être engagée.
Enfin l’allégation de Microsoft et d’AOL de spamming est
erronée car Mr K. a utilisé un fichier clientèle qui lui a
été vendu par la société Optima, de type opt- in, et qui ne
contient que les adresses de personnes ayant consenti à la
réception de messages électroniques.
Ces personnes avaient toujours la possibilité de refuser un
nouvel e-mail en répondant “STOP” au message envoyé.
Enfin pour répondre à la demande de Microsoft, Mr K. déclare
avoir tant son domicile personnel que son adresse
professionnelle chez son père, Mr Georges K. à ...
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur l’intervention volontaire d’AOL,
Attendu que les prétentions d’AOL ont un lien suffisant avec
celles de Microsoft, le Tribunal dira AOL recevable en sa
demande d’intervention volontaire et statuera sur ses demandes
en même temps que sur les demandes de Microsoft.
Sur le domicile de Mr K.
Le Tribunal prendra acte des déclarations de Mr K. et dira
que toute signification à intervenir sera régulièrement
effectuée chez son père, Mr Georges K. à ...
Sur la responsabilité contractuelle de Mr K.,
Attendu que Microsoft établit avoir reçu, en septembre 2003, de
nombreuses plaintes émanant d’internautes ayant reçu des spams
en provenance de plusieurs adresses de messagerie Hotmail,
accédant à Internet via AOL ; qu’elle établit que ces adresses
ont été ouvertes par Mr K. ou ses proches grâce à l’analyse
des informations communiquées par AOL en exécution
d’ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Grande
Instance de Nanterre le 16 octobre 2003 ; Que Mr K.
reconnaît lui-même, dans sa lettre du 15 décembre 2003, avoir
envoyé des spams depuis ses comptes AOL et Hotmail ;
Attendu que les contrats, aussi bien de Microsoft que d’AOL,
réservent expressément les services fournis à un usage
personnel et interdisent l’usage commercial ainsi que le
spamming (page 2 et 3 des Conditions d’Utilisation de MSN,
clauses « Utilisation limitée à des fins personnelles et non
commerciales » et « Utilisation des services » ; et article 5-4
des Conditions d’Utilisation de l’abonnement AOL) ; que Mr K. ne peut prétendre ne pas être lié
par ces dispositions
qu’il a nécessairement acceptées en souscrivant les contrats en
ligne ; que ces contrats ont bien été passés par écrit au sens
des articles 1316 et suivant du code civil ;
Attendu qu’AOL établit également avoir reçu de nombreuses
plaintes d’internautes ayant reçu des spams à partir d’adresses
ouvertes par Mr K. sous divers pseudonymes ; que l’article 2-2 des Conditions Générales du contrat stipule que les
pseudonymes sont attribués personnellement au titulaire du
compte qui ne peut en céder l’utilisation sans l’accord
préalable d’AOL ; Qu’ainsi Mr K. est responsable de
l’utilisation de son compte, qu’elle soit effectuée par lui-même ou par des tiers, comme il le prétend pour partie ;
Attendu qu’AOL a procédé à la fermeture des comptes ouverts par
lui ou sa mère, Madame K., dans le respect des dispositions
contractuelles, l’article 10-2 des Conditions Générales lui
réservant la possibilité de résilier unilatéralement, sans
préavis, ni mise en demeure, en cas de manquement grave du
titulaire du compte.
Le tribunal dira que Mr K. a violé les dispositions
contractuelles le liant à Microsoft et à AOL.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que Microsoft et AOL, sollicitent la condamnation de Mr K. à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 euros à
titre de dommage et intérêts, dont 15 000 euros en raison des
ressources financières et humaines qu’elles doivent mettre en
oeuvre pour lutter contre le spamming et 35 000 euros en
réparation de l’atteinte portée à leur image ;
Attendu que les deux sociétés ne fournissent aucun élément
permettant d’évaluer leur préjudice matériel, lequel, néanmoins
ne peut être exclu
Attendu par ailleurs que les agissements de spamming de Mr K. portent atteinte à l’image des services fournis par
Microsoft et AOL, notamment à la crédibilité des actions de
lutte mises en place par les demanderesses ainsi qu’à leur
réputation quant à l’efficacité des mesures mises en place pour
le respect de leurs conditions générales d’utilisation.
Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation,
condamnera Mr K. à payer à chacune des demanderesses la
somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices causés.
Sur les demandes accessoires,
Attendu que les demandes accessoires d’interdiction et de
publication du jugement à intervenir apparaissent justifiées
dans leur principe par les éléments de la cause, le Tribunal y
fera droit dans les termes du dispositif ci-après et déboutera
pour le surplus.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée pour
l’ensemble des dispositions du présent jugement, ainsi que
l’ont précisé les conseils de Microsoft et d’AOL à l’audience
du juge rapporteur du 24 mars 2004;
Attendu que le Tribunal ne l’estime nécessaire que du chef de
l’interdiction faite à Mr K. d’émettre de nouveaux spams ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de ce seul cher.
Sur l’application de l’article 700 du NCPC et les dépens
Article 700 sollicité par MICROSOFT
Attendu que MICROSOFT à dû, pour faire reconnaître ses droits
exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article
700 du N.C.P.C, une indemnité de 3.000 euros, déboutant pour le
surplus.
Article 700 sollicité par AOL
Attendu que AOL à dû, pour faire reconnaître ses droits exposer
des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l'article
700 du N.C.P.C. une indemnité de 3.000 euros, déboutant pour le
surplus.
Dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mr K.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un
seul jugement contradictoire
- Joint les causes.
- Recoit la SNC AOL France en son intervention volontaire.
- Donnant acte à Monsieur Marko K. de ses déclarations relatives à ses domiciles privé et professionnel, dit que
toute signification en suite du présent jugement sera
valablement effectuée chez Monsieur Georges K., ...
- Dit la SA MICROSOFT CORPORATION et la SNC AOL FRANCE
partiellement bien fondées en leurs demandes principales.
- Condamne Monsieur Marko K. à payer à la SA MICROSOFT
CORPORATION la somme de 5 000 €uros et à la SNC AOL FRANCE
la somme de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêts;
déboutant pour le surplus des demandes.
- Interdit à Monsieur Marko K. sous astreinte de 1.000
euros par infraction constatée et dès la signification du
présent jugement
- D’émettre depuis toute adresse de messagerie
électronique ouverte auprès du service MSN
Hotmail des messages électroniques contraires
aux dispositions des conditions d’utilisation du
service MSN Hotmail et notamment des messages
électroniques à caractère commercial ;
- de souscrire, à son nom ou sous un nom
d’emprunt, un compte AOL ;
• d’émettre depuis tout compte AOL ouvert à son
nom ou au nom de l’un des ses proches des
messages électroniques non-sollicités, à
caractère commercial ou non, en contradiction
avec les conditions d’utilisation du service
AOL
- Ordonne la publication du présent jugement, intégralement ou
par extraits, dans trois magazines ou journaux, papier ou en
ligne, au choix des sociétés Microsoft Corporation et AOL
France et aux frais de Monsieur Marko K. dans la limite
de 1 500 euros par publication ;
- Ordonne la publication par Monsieur Marko K. et à ses
frais du dispositif du présent jugement en tête de la page
d’accueil des sites Internet Kasport.com et
K.conception.com, pendant une durée de trois mois
- Déboute les parties de leurs demandes respectives plus
amples ou contraires.
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, du seul
chef de l’interdiction faite à Monsieur Marko K.
d’émettre des messages électroniques à caractère
commercial ;
- Condamne Monsieur Marko K. aux entiers dépens, dont ceux
à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 41,35
euros TTC (TVA 6,15 euros), ainsi qu’à payer à la SA
MICROSOFT CORPORATION et à la SNC AOL FRANCE la somme de
3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du NCPC.
Confié lors de l’audience du 25 février 2004 à Madame FELACO, en qualité de Juge-Rapporteur.
Mis en délibéré le 24 mars 2004.
Délibéré par Madame FELACO, Messieurs LAUBIE, FRAIBERGER et
prononcé à l’Audience Publique où siégeaient
Madame ROBERT, Président, Madame LEPROVOST et Monsieur
FRAIBERGER, Juges, assistés de Madame LELIEVRE, Greffier. Les
parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du
délibéré et le Greffier.
Pour EXPEDITION certifiée conforme,
délivrée sans formule exécutoire.
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