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Sté SCIR Normandie et Sté Publicis Hourra
Cour de cassation (plén.)
COUR DE CASSATION
CH.B
ASSEMBLÉE PLENIÈRE
Audience publique du 7 mai 2004
Rejet
M. CANIVET, premier président
Arrêt n° 516 P
Pourvoi n° A 02-10.450
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PLÉNIÈRE,
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière Hôtel de
Girancourt, dont le siège est 48, rue Saint-Patrice, 76022 Rouen,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 octobre 2001 par la cour d’appel de
Rouen (1ère chambre), au profit:
1°/ de la société SCIR Normandie, dont le siège est 40,
boulevard des Belges, 76022 Rouen,
2°/ de la société Publicis Hourra, venant aux droits de la
société Publicis Qualigraphie, dont le siège est 20-22, rue Basse, BP 334,
59026 Lille Cedex,
défenderesses à la cassation;
M. le premier président a, par ordonnance du
23 décembre 2003, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée
plénière;
La demanderesse invoque, devant l’Assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de Cassation par Me Choucroy, avocat de la société civile
particulière Hôtel de Girancourt;
Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la
Cour de Cassation, le premier, par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat
de la société SCIR Normandie, le second, par la SCP Piwnica et Molinié,
avocat de la société Publicis Hourra, venant aux droits de la société Publicis
Qualigraphie;
Des observations rectificatives ont été déposées par la
SCP Piwnica et Molinié
Le rapport écrit de Mme Collomp, conseiller et le projet d’avis
écrit de M. Sainte-Rose, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en
l’audience publique du 30 avril 2004, où étaient présents : M.
Canivet,
premier président, MM. Lemontey, Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot,
présidents, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen,
Guerder, Boubli, Le Roux-Cocheril, Joly, Villien, Mmes Aubert, Chanet,
M. Gridel, Mme Bellamy, M. Loriferne, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat
général, Mme Tardi, greffier en chef;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, assisté de
M. Dufour, greffier en chef, les observations de Me Choucroy, de la
SCP Nicolay et de Lanouvelle, de la SCP Piwnica et Molinié, l’avis non
conforme de M. Sainte-Rose, avocat général, auquel les parties invitées à
le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré
conformément à la loi
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que
la Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la société SCIR
Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de
laquelle se trouve la société Publicis Hourra (la société Publicis) la
confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations
relatives à l’implantation de la future résidence et à ses avantages, la
reproduction de la façade d’un immeuble historique de Rouen, l’Hôtel de
Girancourt; que se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la
SCP Hôtel de Girancourt, dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée, a
demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du
préjudice qu’elle disait avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son
bien; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie;
Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l’arrêt du
rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen:
1°) qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, "la propriété est
le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et parles règlements”;
que le droit de jouir emporte celui d’user de la chose dont on est propriétaire
et de l’exploiter personnellement ou par le truchement d’un tiers qui
rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à
reconnaître au propriétaire un monopole d’exploitation de son bien, sauf s’il
y renonce volontairement; qu’en énonçant que «le droit de propriété n’est
pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire
sur l’image de son bien” pour en déduire qu’il lui appartenait de démontrer
l’existence d’un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble
sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour
d’appel a violé l’article 544 du Code civil;
2°) qu’elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel que
l’utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l’Hôtel
de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté
un effort financier considérable pour la restauration de l’hôtel particulier ainsi
qu’en témoignent les photographies de l’immeuble avant et après les
travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une image de cet
immeuble pour l’intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive
et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette
reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade
restaurée représente une valeur commerciale ; qu’en énonçant, sans
répondre à ce moyen particulièrement pertinent qu’elle “ne démontre pas
l’existence du préjudice invoqué par elle et d’une atteinte à son droit de
propriété" la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard
de l’article 544 du Code civil;
3°) qu’elle faisait également valoir dans ses conclusions d’appel
en visant les cartes postales de la façade historique de Hôtel de Girancourt
qu’elle édite et qu’elle avait régulièrement produites, que les mentions
portées au verso de ces pièces confirment se volonté de conserver à son
usage exclusif le droit de reproduire la façade de l’hôtel ou de concéder une
autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; qu’en
s’abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu’elle
avait régulièrement versées aux débats à l’appui de ses prétentions, la cour
d’appel n’a pas légalement justifié se décision au regard des articles 1353
du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas
d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; qu’il peut toutefois s’opposer à
l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble
anormal;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt font apparaître qu’un
tel trouble n’était pas établi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la SCP Hôtel de Girancourt aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes de la société Publicis Hourra et de la société SOIR
Normandie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en
Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience
publique du sept mai deux mille quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
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