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Sté Dumas et liquidateur c/ SCI Dumas
Cour de Cassation (Plén.)
COUR DE CASSATION
C.F
ASSEMBLÉE PLÉNIERE
Audience publique du 7 mai 2004
M. CANIVET, premier président
Pourvoi n° S 02-13.225
Cassation
Arrêt n° 515 P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Charriére, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42026 Saint-Etienne Cedex 1, agissant en qualité de mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumas, société anonyme, dont le siège était quartier de Virieu, 42410 Pelussin,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er février 2002 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, audience solennelle), au profit de la SCI Dumas, dont le siège est rue du Jardin public, 42410 Pelussin,
défenderesse à la cassation;
La société Dumas et M. Luigi Pozzoli agissant en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (3ème chambre) en date du 20 janvier 1995;
Cet arrêt a été cassé le 17 février 1998 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
1er février 2002 dans le même sens que la cour d’appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de
cassation;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, M. le premier président a, par ordonnance du 23 décembre 2003, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière.
Le demandeur invoque, devant l’Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe Charrière, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumas;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas;
Le rapport écrit de M. Gillet, conseiller, et le projet d’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l’audience publique du 30 avril 2004, où étaient présents : M.
Canivet, premier président, MM. Lemontey, Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot, présidents, M. Gillet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen,
Guerder, Boubli, Joly, Villien, Mme Aubert, MM. Philippot, Gridel, Mme Nocquet, MM.
Boval, Petit, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, greffier en chef;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, assisté de Mme
Sainsily, greffier en chef, les observations de Me Gatineau et de la SCP
Lesourd, l’avis de M. de Gouttes, premier avocat général, auquel les parties invitées
à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la
loi;
Sur le premier moyen:
Vu les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause;
Attendu que le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l’effet du congé;
qu’il en résulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exécution;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (comm. 17 février 1998 bull IV
n° 72) que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré à sa locataire la société anonyme Dumas (la société) un congé pour le 31 décembre 1993, date d’expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au précédent; qu’après avoir accepté le principe du renouvellement en contestant le loyer proposé, la société a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a répondu, le 11février 1994, qu’il entendait “poursuivre” le bail aux conditions initiales;
que la SCI a assigné la société et son administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que le congé n’a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient après l’expiration du bail initial et que le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur à la date d’ouverture de la procédure collective étant arrivé à son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu’en vertu d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisés, la cour d’appel a violé lesdits
textes;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom
Condamne la SCI Dumas aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Dumas à payer à M. Charrière, ès qualités la somme de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept mai deux mille quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
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